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  • Posté le 4 janvier 2013 / 44 visites

Fonctionnement

Le comité technique ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est placé.

Un secrétariat est assuré par un agent désigné par l’administration à cet effet, qui assiste aux séances.

La désignation d’un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel au sein du comité est obligatoire. Elle peut s’effectuer en début de mandat de ces représentants ou à chaque réunion du comité en début de séance.

Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, le règlement intérieur selon un règlement intérieur type établi par le ministre de la fonction publique après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.

Un comité technique doit tenir au moins deux réunions chaque année. Il se réunit chaque fois que son président juge nécessaire de le convoquer. Il doit également être réuni dans les deux mois suivant la demande, lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel le réclament par écrit.

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques pour exercer leurs fonctions.

Le décret ouvre la faculté au président, de même qu’à un ou plusieurs représentants titulaires du personnel, de demander l’audition d’un ou de plusieurs experts.

C’est au président du comité qu’il appartient de décider de la suite à donner à une telle demande.

L’expert est entendu sur un point à l’ordre du jour sur lequel il apporte une connaissance spécifique.

En outre, tout expert convoqué par le président du comité ne peut assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles sa présence a été demandée. Les experts ne participent pas aux débats et n’ont pas voix délibérative puisqu’ils ne participent pas au vote.

Dans ces conditions, le rôle d’un expert ne peut être confondu avec celui de membre du comité technique.

L’évolution de la représentation de l’administration au sein du comité technique conduit à ce que le quorum permettant au comité de délibérer valablement s’apprécie sur les représentants du personnel.

Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, le comité technique vote sur des propositions formulées par le président ainsi que sur des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, le comité technique vote sur des propositions formulées par le président ainsi que sur des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

Lorsque l’ensemble d’un projet de texte recueille un avis défavorable unanime de la part des représentants du personnel présents, celui-ci fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération doit être organisée dans un délai ne pouvant être inférieur à huit jours et ne pouvant excéder trente jours.

Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité technique.
Ce document doit comprendre le compte rendu des débats et le détail des votes de chaque représentant du personnel habilité à participer au vote, identifié par le sigle syndical sous lequel il a été élu ou désigné, à l’exclusion de toute indication nominative. Le procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est ensuite transmis, dans un délai d’un mois, à tous les membres, titulaires et suppléants, du comité.
Ce procès-verbal est approuvé au début de la séance suivante du comité.