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  • Posté le 25 septembre 2023 / 140 visites

Le droit de grève dans la fonction publique de l’Etat

Le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue aux agent.es de la Fonction publique (sauf exception). De valeur constitutionnelle, ce droit est garanti par diverses chartes et convention au niveau de l’Europe et précisé dans le Code général de la Fonction publique.

L’UFSE-CGT met à disposition cette note qui rappelle les principales modalités d’exercice du droit de grève (cf. la note plus complète du Pôle juridique de février 2023).

Qui peut faire grève ?

•Cas général : Les agents publics d’État, fonctionnaires titulaires et stagiaires, agent.es contractuel.les, ont le droit de faire grève.

• Cas où les personnels n’ont pas le droit de faire grève :
 Les fonctionnaires actifs de la police nationale ;
 Les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
 Les personnels des transmissions du ministère de l’Intérieur ;
 Les magistrats de l’ordre judiciaire.

Dans quel cas un service minimum est-il maintenu ?

•Services soumis à un service minimum : Certains agents publics doivent assurer un service minimum, ce qui constitue une atteinte au droit de grève. Ce sont par exemple certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.
•« Service minimum d’accueil » avec obligation pour les Enseignant d’école maternelle ou élémentaire de déclarer son intention de faire grève au moins 48h avant. Un service gratuit d’accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

• Réquisition : En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel. L’autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes. La réquisition peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Quelles sont les formes de grève autorisées et interdites ?

La grève est une cessation collective et concertée du travail qui permet d’appuyer des revendications professionnelles et de faire pression afin de faire respecter les droits et d’en obtenir de nouveaux. Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

•Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service) ;
•Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail ;
•La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves et sont interdites. Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

Le droit de grève dans la fonction publique de l’Etat
Quels sont les effets de la grève sur la rémunération ?

Uniquement dans la FPE, l’absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

• L’assiette de la retenue :
L’assiette de la retenue est constituée par l’ensemble de la rémunération : le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, la NBI, les primes et indemnités diverses versées aux agents en considération du service qu’ils ont accompli.
Les primes et indemnités versées annuellement doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, afin de calculer le montant du 1/30è.
Sont exclus de l’assiette de calcul les sommes allouées à titre de remboursement de frais et d’avantages familiaux : le SFT, indemnité représentative de logement, les prestations familiales.
Les retenues opérées sur la rémunération ne peuvent pas excéder une certaine quotité saisissable de la rémunération (arts L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail applicables aux fonctionnaires civils et militaires).
S’agissant des agents à temps partiel, l’assiette de calcul de la retenue du 1/30ème correspond à la rémunération de l’agent gréviste proratisée selon les règles existantes.

• Le décompte des jours de grève :
Le décompte des jours de grève donnant lieu à retenue sur rémunération repose sur le principe selon lequel les périodes de grèves sont considérées comme un tout.
La jurisprudence administrative (décision du Conseil d’Etat -Omont du 7/7/1978) précise que si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer s’élève à autant 30ème qu’il y a de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.
Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends, jour de RTT et temps partiel).
Cela signifie qu’il faut être très vigilant et informé des conséquences sur la position des jours de grève.

Exemples de retenue :
 l’agent a fait grève le vendredi et le lundi : 4/30ème retenus avec le samedi et le dimanche ;
 l’agent a temps partiel le mercredi, a fait grève le mardi et le jeudi : 3/30ème retenus avec le mercredi.
Il n’y a donc aucun risque de se voir prélevé des 30ème le week-end si la grève n’est que de 24h le vendredi ou le lundi.

Par ailleurs, les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congé ou des jours relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Il ne peut y avoir compensation des jours de grève par l’octroi de jours de congé.

Montreuil, le 20 septembre 2023