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  • Posté le 22 janvier 2019 / 77 visites

Protection fonctionnelle et harcèlement

L’agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s’il est poursuivi en justice par un tiers pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. L’administration doit lui apporter une assistance juridique et couvrir les condamnations civiles prononcées contre lui (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors).
L’intervention d’une décision de justice non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle accordée à un agent public.

Dans le cas où une demande de protection fonctionnelle d’un fonctionnaire a été acceptée par son employeur à raison de faits de harcèlement moral, la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à cette protection par l’administration. Toutefois, celle-ci peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge, que les éléments révélés par l’instance et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis. C’est ce que vient rappeler le Conseil d’État dans une décision du 1er octobre20181.

En l’espèce, par une décision du 26 mars 2013, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) avait accordé la protection fonctionnelle à M. A., administrateur hors classe de cette institution, chef du service de la logistique, au titre des agissements de harcèlement moral dont l’intéressé estimait avoir été victime dans le cadre de ses fonctions.
Le Cese avait alors procédé au remboursement des honoraires d’avocats exposés par l’agent dans le cadre, d’une part, de la procédure contentieuse que celui-ci a engagée devant le tribu- nal administratif de Paris tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces agissements de harcèlement moral ; et, d’autre part, de la procédure pénale que M. A. avait engagée à l’encontre du président et de la secrétaire générale du Cese devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Paris avait rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A. au titre des agissements de harcèlement moral invoqués. À la suite de ce jugement, le président du Cese avait décidé, le 8 juillet 2014, que le Conseil ne prendrait en charge ni les frais exposés à l’avenir par M. A. à l’occasion de la pour- suite de la procédure devant le juge administratif, ni le montant de 3 000 euros correspondant à la consignation afférente à sa constitution de partie civile devant le juge pénal. Par suite, par un jugement du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision à la demande de M. A. Puis, par un arrêt du 30 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Paris avait, sur appel du Cese, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 8 juillet 2014 du président refusant la prise en charge pour l’avenir des frais engagés par M. A. au titre de la procédure devant le juge administratif. Ce dernier se pourvoit alors en cassation contre cet arrêt.

Le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection fonctionnelle fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement la retirer plus de quatre mois après sa signature.

Pour le Conseil d’État, si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 « fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle- ci aurait été obtenue par fraude ; l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis » 2. Il ajoute que « dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, [...] la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle ; [...] cependant l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis ».

En l’occurrence, le Conseil d’État estime que « la cour a commis une erreur de droit en estimant qu’il résultait de la seule intervention du jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Paris que l’administration pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait M. A. », sans vérifier si les éléments présentés par les parties devant elle lui permettaient de regarder les agissements de harcèlement établis ou non. Par voie de conséquence, le Conseil annule le jugement de ladite cour et renvoie à la même juridiction le soin de rejuger l’affaire.

1. Conseil d’État, 1er octobre 2018, requête n° 412897.
2. Article 11, relatif à la protection fonctionnelle des agents publics, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.


Extrait des Fiches juridiques d’Options