À compter du 1er janvier 2018 , un dispositif expérimental est ouvert pour les jeunes issus des quartiers prioritaires et pour les plus de 45 ans en difficulté, via une formation en alternance.
Un décret du 12 octobre 20171 met en œuvre les dispositions de l’article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté. Celles-ci prévoient qu’à titre expérimental, et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (soit à compter du 29 janvier 2017), les personnes sans emploi âgées de 28 ans au plus et certains chômeurs de longue durée de 45 ans et plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois correspondants aux catégories A ou B, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Les recrutements organisés font l’objet d’une publicité préalable qui mentionne le nombre des postes et la nature des emplois à pourvoir, le niveau de la catégorie statutaire correspondante, les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que l’adresse à laquelle la candidature doit être envoyée. Ces avis sont publiés au plus tard un mois avant la date limite de dépôt des candidatures (article 4 dudit décret). L’examen des candidatures est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l’autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou par l’autorité responsable des opérations de recrutement (article 6 dudit décret).
Le dossier de candidature doit permettre à la commission de sélection d’apprécier si le candidat présente les aptitudes pour occuper l’emploi à pourvoir et de s’assurer qu’il est en mesure de remplir les conditions exigées pour présenter les concours correspondant à cet emploi. Le contrat précise la dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou cadre d’emplois correspondant, la durée du contrat, le montant de la rémunération brute mensuelle, le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur et le cas échéant, les conditions particulières d’exercice de l’emploi de l’agent ainsi que les obligations de l’agent à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre le dispositif de formation proposé et à se présenter à un concours des catégories A ou B correspondant au poste occupé (article 7 dudit décret).
Pour la fonction publique territoriale, les contrats sont conclus par l’autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l’emploi correspondant (article 8) et l’organisation des opérations de recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale ou aux collectivités territoriales et établissements publics non affiliés à un centre de gestion (article 9 dudit décret).
Sans préjudice du temps de préparation personnelle accordé à l’agent, la durée du parcours de formation est comprise entre 10 et 25 % de la durée totale du contrat. Mais elle peut être portée au-delà lorsque le parcours personnel de l’agent ou les modalités de la préparation au concours le requièrent (article 10 du décret).