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  • Posté le 15 février 2013 / 62 visites

La formation

C’est une obligation pour l’employeur (L4614-14) :

Dès leur première désignation, « les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelable lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non ».

L’exercice du mandat de représentant du personnel au CHSCT requiert, en effet, des connaissances multiples dans le champ de la santé et du travail qui vont bien au-delà du seul respect des normes de sécurité en vigueur.

Le CHSCT a non seulement un rôle de veille mais aussi un rôle d’investigation, de contrôle, ….

La formation à la sécurité est également prévue par l’article L4523-10 : « Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. »

Modalités :

Chaque membre du CHSCT peut choisir librement l’organisme de formation, parmi la liste des organismes syndicaux ou parmi la liste des organismes agréés par les préfectures de région et dans la limite des coûts définis par arrêté (R4614-26).

L’employeur ne peut ni imposer l’organisme de formation, ni organiser lui-même ce type de stage.

Le congé formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois (R4614-31).

Le salarié élu au CHSCT doit présenter sa demande au moins 30 jours avant le début du stage (R4614-30). Il doit préciser la date et la durée du congé, le nom de l’organisme, le prix du stage. L’absence de réponse dans les 8 jours équivaut à un accord.

Ce congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.

Le refus du congé par l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé. Dans ce cas, le report par l’employeur ne peut excéder 6 mois.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de fonctionnement des membres du CHSCT.

La charge financière de la formation des représentants du personnel au CHSCT incombe à l’employeur, ainsi que les frais d’hébergement (séjour et repas) et de déplacements.

La durée de cette formation spécifique est de :

  • 5 jours pour les établissements ayant un effectif de 300 salariés et plus. Le temps de formation est pris sur le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • 3 jours pour les établissements ayant un effectif inférieur à 300 salariés, sauf accords et usages plus favorables que les dispositions légales.

Précisions pour les établissements de moins de 300 salariés (L4614-15) :
La loi stipule que les modalités de la formation sont fixées « par convention collective ou accord collectif du travail ou à défaut par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire ».

A défaut de convention collective, le décret du 23 mars 1993 fixe les principes suivants :

  • La durée de la formation est de 3 jours ;
  • Les dépenses engagées à ce titre (maintien des salaires) sont déductibles dans la limite de 0,08 pour mille des salaires payés pendant l’année en cours, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article R4614-36 du code du travail.

En vertu de l’article R. 236-20, les frais de séjour, de déplacement et de rémunération de l’organisme de formation ne sont pas imputables.